ASSOCIATION OF CANADIAN MAP LIBRARIES AND ARCHIVES/
ASSOCIATION DES CARTOTHÈQUES ET ARCHIVES CARTOGRAPHIQUES DU CANADA

(l' «Association»)

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF Nº 1 (English)

Conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, c. 23) et à la prorogation de l'Association de la Loi sur les corporations canadiennes (R.S.C. 1970, c. C-32) à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, le présent règlement administratif nº 1, portant de manière générale sur la conduite des activités de l'Association, remplace tous les règlements administratifs de l'Association en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes.

TABLES DES MATIèRES

ARTICLE 1 – GÉNÉRALITÉS

1.01 Définitions

à moins que le contexte n'indique un sens différent, dans le présent règlement administratif et tous les autres règlements administratifs de l'Association :

  1. « Loi » s'entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, y compris les règlements pris en vertu de la Loi, et de toute loi ou tout règlement qui pourrait les remplacer, ainsi que de leurs modifications ;
  2. « statuts » s'entend des statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d'arrangement et les statuts de reconstitution de l'Association ;
  3. « conseil d'administration » s'entend du conseil d'administration de l'Association et « administrateur » s'entend d'un membre du conseil d'administration ;
  4. « règlement » s'entend du présent règlement et de tous les autres règlements modifiés de l'Association qui sont en vigueur ;
  5. « assemblée de membres » s'entend d'une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres ;
  6. « résolution ordinaire » s'entend d'une résolution adoptée par une majorité des voix exprimées sur cette résolution ;
  7. « règlements » s'entend de tous les règlements pris en application de la Loi ainsi que de leurs modifications ou mises à jour qui sont en vigueur ;
  8. « résolution extraordinaire » s'entend d'une résolution adoptée aux deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées sur cette résolution ;
  9. « liste des candidats » s'entend de la listes des personnes identifiés annuellement par le comité des candidatures comme des candidats à l'élection aux postes d'administrateurs telle que prévue aux présentes et inclut les personnes supplémentaires nommées par le conseil d'administration en vertu du paragraphe 8.03.

1.02 Langues officielles

Toute activité ou délibération peut, à la demande de tout membre de l'Association, être menée en langue française ou anglaise, ou les deux à la fois. S'il n'est pas possible de mener une activité ou une délibération dans les deux langues officielles, les documents résultant de l'activité peuvent sur demande être ultérieurement mis à la disposition des membres dans les deux langues officielles.

1.03 Interprétation

Dans l'interprétation du présent règlement administratif, les termes utilisés au singulier incluent le pluriel et vice-versa, ceux utilisés dans un genre comprennent tous les genres, et le terme « personne » comprend un particulier, une personne morale, une société de personnes, une société de fiducie et un organisme non doté d'une personnalité morale. Autrement que tel que spécifié au point 1.01ci-dessus, les mots et les expressions définis dans la Loi ont la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans les présents règlements administratifs.

1.04 Signature des documents

Les actes, les transferts, les cessions, les contrats, les obligations et autres documents écrits nécessitant la signature de l'Association doivent être signés par deux (2) de ses dirigeants ou administrateurs, sous réserve de ce qui suit : le conseil d'administration peut déterminer la manière dont un document particulier ou un type de document doit être signé et désigner le ou les signataires dudit document. Tout dirigeant signataire peut certifier qu'une copie d'un document, d'une résolution, d'un règlement administratif ou de tout autre document de l'Association est conforme à l'original.

1.05 Fin de l'exercice

La fin de l'exercice de l'Association est déterminée par le conseil d'administration.

1.06 États financiers annuels

L'Association doit envoyer aux membres une copie des états financiers et autres documents mentionnés à la sous-section 172(1) (états financiers annuels) de la loi ou une copie de la publication de l'Association reproduisant les informations contenues dans ces documents. L'Association peut, au lieu d'envoyer les documents, envoyer un résumé à chaque membre accompagné d'un avis indiquant aux membres la procédure à suivre pour personnellement obtenir une copie des documents sans frais. L'Association n'est pas tenue d'envoyer les documents ou un résumé à un membre qui, par écrit, refuse de recevoir lesdits documents.

1.07 Pouvoir d'emprunt

Les administrateurs de l'Association peuvent, sans l'autorisation des membres,

  1. emprunter des fonds sur le crédit de l'Association ;
  2. émettre, réémettre, vendre, engager ou hypothéquer des créances de l'Association ;
  3. donner une garantie au nom de l'Association pour garantir l'exécution d'une obligation de toute personne ; et
  4. hypothéquer, engager ou autrement constituer une sûreté sur tous les biens de l'Association, possédés ou ultérieurement acquis, pour garantir tout titre de créance de l'Association.

1.08 Politiques du conseil d'administration

Lorsque le conseil d'administration le juge opportun, le conseil peut adopter, modifier ou abroger les politiques du conseil d'administration lorsqu'elles ne contreviennent pas à la loi, aux statuts ou au règlement administratif de l'Association et qui portent sur la gestion et le fonctionnement de l'Association. Toute politique du conseil d'administration adoptée par le conseil restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit amendée, abrogée ou remplacée par une résolution subséquente du conseil.

ARTICLE 2 – ADHÉSION

2.01 Conditions d'adhésion

Sous réserve des statuts, l'Association compte une seule catégorie de membres. L'adhésion à l'Association est disponible à toute personne souhaitant promouvoir les objectifs de l'Association et dont la demande d'adhésion à l'Association a été acceptée par résolution du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut à tout moment instituer une politique du conseil aux fins de régir l'adhésion. Cette politique peut déléguer l'approbation de l'adhésion à un dirigeant ou à un comité. Chaque membre a le droit de recevoir un avis relatif aux assemblées de l'Association, d'y assister et d'y exercer son droit de vote.

En vertu de la sous-section 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier le présent article du règlement administratif si ces modifications ont une incidence sur les droits des membres et/ou les conditions décrites aux paragraphes 197(1)(e), (h), (l) or (m).

2.02 Avis d'assemblée des membres

Un avis indiquant la date et le lieu d'une assemblée des membres doit être remis à chaque membre habile à voter à l'assemblée par l'une des méthodes suivantes :

  1. par voie postale, par messager ou en mains propres à chaque membre habile à voter à l'assemblée, au cours d'une période comprise entre 21 et 60 jours avant le jour où l'assemblée se tient ; ou
  2. par voie téléphonique, électronique ou tout autre moyen de communication à chaque membre habile à voter à l'assemblée, au cours d'une période comprise entre 21 et 35 jours avant le jour où l'assemblée se tient.

En vertu de la sous-section 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier le règlement administratif de l'Association en vue de changer la manière de remettre un avis aux membres habiles à voter à une assemblée des membres.

2.03 Vote des membres absents aux assemblées

2.03.1 Vote par voie postale ou électronique

En vertu de la section 171(1) (Vote des membres absents) de la Loi, un membre habile à voter à une assemblée peut voter par voie postale, par téléphone ou par voie téléphonique, électronique ou tout autre moyen de communication sous réserve que l'Association dispose d'un système qui :

  1. permette aux votes d'être collectés d'une manière qui autorise leur vérification ultérieure, et
  2. de présenter le résultat du vote à l'Association sans qu'il soit possible à celle-ci de savoir comment chaque membre a voté.

En vertu de la sous-section 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier le règlement administratif de l'Association en vue de changer la méthode de vote des membres absents à une assemblée des membres.

2.03.2 Vote par procuration

a. En vertu de la section 171(1) (Vote des membres absents) de la Loi, un membre habile à voter à une assemblée peut voter par procuration en nommant par écrit un fondé de pouvoir, et un ou plusieurs suppléants aux fins d'assister à cette assemblée et d'y agir de la façon et dans les limites prévues par la procuration et en fonction du pouvoir conféré par elle, sous réserve des conditions relatives aux fondés de pouvoir prévues par la Loi.

b. Tout avis remis aux membres indiquant la date et le lieu d'une assemblée des membres doit contenir soit un formulaire de procuration, soit un rappel du droit de nommer un fondé de pouvoir.

c. En vertu de la sous-section 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier les statuts ou le règlement intérieur de l'Association en vue de changer la méthode de vote des membres absents à une assemblée des membres.

ARTICLE 3 – DROITS D'ADHÉSION ET FIN DE L'ADHÉSION

3.01 Droits d'adhésion

L'année d'adhésion cours concurremment avec l'année fiscale de l'Association. Les droits d'adhésion, fixés par le conseil d'administration et décrits dans la politique du conseil de l'Association, sont payables au début de l'année fiscale de l'Association ou sur demande de l'Association.

3.02 Fin de l'adhésion

Une adhésion à l'Association prend fin lorsque :

  1. membre meurt ou démissionne ;
  2. le membre est radié ou son adhésion est autrement terminée en vertu des statuts ou du règlement ;
  3. la période d'adhésion du membre vient à expiration ; ou
  4. l'Association est en liquidation et dissoute en vertu de la Loi.

Sous réserve des statuts, au terme de son adhésion, les droits du membres cessent immédiatement d'exister.

3.03 Suspension de l'adhésion

Le conseil d'administration a le pouvoir de radier tout membre de l'Association pour l'un au moins des motifs suivants :

  1. violation d'une disposition des statuts, du règlement administratif ou des politiques écrites de l'Association;
  2. conduite du membre qui peut être préjudiciable à l'Association tel que l'estime l'Association à son entière discrétion ;
  3. pour tout autre motif que le conseil à son entière discrétion juge raisonnable eu égard aux objectifs de l'Association.

Dans l'éventualité où le conseil décide qu'un membre doit être radié de l'Association, le président du conseil, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil, doit remettre un préavis écrit de vingt (20) jours de la proposition de radiation du membre audit membre et doit fournir par écrit les motifs de la radiation proposée. Le membre peut, durant ce délai de vingt (20) jours, répondre en présentant des observations écrites au président du conseil, ou à tout autre dirigeant désigné par le conseil.

Si le président du conseil ne reçoit aucune observation écrite, le président du conseil, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil, peut procéder à la remise de l'avis au membre l'informant de sa radiation de membre de l'Association. Si une observation écrite est reçue en vertu du présent article, le conseil doit prendre en compte lesdites observations lorsqu'il prend sa décision finale et doit aviser le membre de cette décision finale dans la période supplémentaire de vingt (20) jours à partir de la date de réception des observations. La décision du conseil est finale et obligatoire à l'égard du membre, sans droit de faire appel.

ARTICLE 4 – ASSEMBLÉE DES MEMBRES

4.01 Lieu de l'Assemblée des membres

Sous réserve du respect de l'article 159 (Lieu des assemblées) de la Loi, les assemblées peuvent se tenir en tout lieu au Canada ou ailleurs selon ce que décident les administrateurs.

4.02 Personnes en droit d'assister à une assemblée

Les seules personnes en droit d'assister à une assemblée des membres sont celles habiles à voter à l'assemblée, les dirigeants et l'expert-comptable de l'Association et celles autorisées ou habilitées à être présentes à l'assemblée en vertu d'une disposition de la Loi, des statuts ou du règlement administratif. Toute autre personne ne sera admise que sur invitation d'un dirigeant.

4.03 Quorum

Le quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que la Loi n'exige un nombre plus élevé de membres) correspond au moins élevé entre : (i) 50 % des membres habiles à voter lors de l'assemblée, ou (ii) dix (10) membres habiles à voter lors de l'assemblée. Si le quorum est atteint à l'ouverture d'une Assemblée, les membres présents peuvent procéder aux délibérations de l'assemblée même si ce quorum n'est pas maintenu au cours de l'assemblée.

4.04 Voix prépondérantes

Lors de toute assemblée des membres, les questions sont tranchées à la majorité des voix exprimées à cet effet sauf disposition contraire des statuts ou du règlement administratif ou de la Loi. S'il y a partage des voix après un vote à main levée, un vote au scrutin secret ou un vote par des moyens électroniques, le président de l'assemblée, en plus de sa voix initiale, a droit à un second vote ou une voix prépondérante.

ARTICLE 5 – ADMINISTRATEURS

5.01 Pouvoirs des administrateurs

Les administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs et faire tout ce qui peut être fait par l'Association et pour lesquels la Loi, les statuts ou le règlement administratif n'exige pas expressément de le faire d'une certaine manière. Sous réserve de la Loi, des statuts ou du règlement administratif, le conseil gère et supervise la gestion des activités et des affaires de l'Association.

5.02 Nombre d'administrateurs

Le conseil est formé du nombre d'administrateurs précisé dans les statuts. Si les statuts prévoient un nombre minimal et un nombre maximal d'administrateurs, le conseil sera formé du nombre d'administrateurs fixe déterminé de temps à autre par les membres par voie de résolution ordinaire ou, si la résolution ordinaire donne le pouvoir aux administrateurs de déterminer le nombre, par voie de résolution du conseil. En cas d'Association ayant recours à la sollicitation, le nombre minimal d'administrateurs ne peut pas être inférieur à trois (3), dont au moins deux (2) ne sont pas des dirigeants ou des employés de l'Association ou de ses affiliés.

5.03 Vacance à un poste d'administrateur

Le poste d'un administrateur devient automatiquement vacant si :

  1. l'administrateur décède ;
  2. l'administrateur remet un avis de démission à l'Association ; ou
  3. l'administrateur cesse d'être éligible à un poste d'administrateur ; ou
  4. l'administrateur est démis de ses fonctions par les membres.

5.04 Pourvoir à un poste d'administrateur

Sous réserve de la Loi, un quorum du conseil peut pourvoir à un poste au conseil, à l'exception d'une vacance résultant :

  1. (a) d'une augmentation du nombre ou d'un nombre minimal d'administrateurs ; ou
  2. (b) d'une incapacité des membres d'élire le nombre ou le nombre minimal d'administrateurs prévu aux statuts.

ARTICLE 6 – RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

6.01 Convocation de réunions

Les réunions du conseil d'administration peuvent être convoquées par le président, le président sortant, le vice-président/président désigné ou par deux (2) administrateurs.

6.02 Avis de réunions

Les avis concernant l'heure et le lieu de la tenue d'une réunion du conseil d'administration seront communiqués à chaque administrateur de l'Association en conformité avec la Loi, les statuts ou le règlement administratif de l'Association au moins quarante-huit (48) heures avant l'heure prévue de la réunion, si l'avis est communiqué ou envoyé autrement que par voie postale. Un avis transmis par la poste doit être envoyé au moins quatorze (14) jours avant la réunion. Cet avis n'est pas nécessaire si tous les administrateurs sont présents et qu'aucun d'entre eux ne s'oppose à la tenue de la réunion ou que les administrateurs absents ont renoncé à l'avis ou approuvé autrement la tenue de la réunion en question. L'avis d'ajournement d'une réunion n'est pas nécessaire si les date, heure et lieu de la réunion ajournée sont annoncés à la réunion initiale. Sauf disposition contraire du règlement administratif , il n'est pas nécessaire que l'avis de réunion du conseil d'administration précise l'objet ou l'ordre du jour de la réunion, sous réserve de la mention des éléments visés au paragraphe 138(2) (Limites) de la Loi devant être abordés lors de la réunion.

6.03 Quorum

Une majorité d'administrateurs en fonction constituent le quorum pour les réunions du conseil.

6.04 Voix prépondérantes

Dans toutes les réunions du conseil d'administration, la décision concernant une question donnée est rendue à la majorité des voix exprimées sur cette question. S'il y a partage des voix, le président du conseil, en plus de sa voix initiale, a droit à un second vote ou une voix prépondérante.

ARTICLE 7 – DIRIGEANTS

7.01  Nomination

Le conseil peut désigner les postes de l'Association, nommer des dirigeants annuellement ou plus fréquemment, préciser leurs obligations et, sous réserve de la Loi, déléguer à ces dirigeants le pouvoir de gérer les activités de l'Association. Un administrateur peut être nommé à n'importe quel poste de l'Association. Deux ou plusieurs postes peuvent être détenus par une même personne. Chaque dirigeant doit aussi être un administrateur de l'Association, sauf disposition contraire du règlement administratif.

7.01 Description des postes

Sauf indication contraire du conseil d'administration qui peut, sous réserve des dispositions de la Loi, modifier, restreindre ou accroître ces obligations et pouvoirs, les postes de l'Association sont les suivants :

  1. le Président
  2. le Président sortant
  3. le Vice-président/président désigné
  4. le Vice-président du développement professionnel
  5. le Vice-président de la Communications et des relations externes
  6. le Trésorier
  7. le Secrétaire

Les pouvoirs et obligations de ces dirigeants et de tous les autres dirigeants de l'Association sont ceux décrits dans la politique du conseil de l'Association. Le conseil d'administration peut à tout moment modifier, accroître ou limiter les fonctions et les pouvoirs de tout dirigeant. Dans le cas où un des dirigeants précités n'est pas nommé, dans la mesure où ces dirigeants ont des responsabilités en vertu de toute autre disposition du présent règlement administratif, le conseil peut assigner ces responsabilités à un autre dirigeant ou employé de l'Association.

7.03 Vacance d'un poste

Les membres de l'Association peuvent, au moyen d'une résolution spéciale des membres, révoquer tout dirigeant de l'Association. Si le poste de tout dirigeant de l'Association est ou devient vacant, les administrateurs peuvent nommer par résolution une personne pour pourvoir ce poste.

ARTICLE 8 – COMITÉS

8.01 Comités

Le conseil peut à tout moment fonder un comité ou un organisme consultatif qu'il juge nécessaire ou pertinent et peut, sous réserve de la Loi, lui conférer les pouvoirs qu'il jugera appropriés. Le conseil peut dissoudre un comité ou un organisme consultatif, s'il l'estime nécessaire ou approprié. La taille, la composition, la structure et le processus d'élection des membres de ces comités seront fixés par le conseil. Tout comité doit énoncer ses propres règles de procédure, sous réserve des règlementations et directions décidées par le conseil. Tout membre d'un comité peut être révoqué par voie de résolution du conseil.

8.02 Comité des candidatures

Un comité des candidatures sera formé et comprendra au moins trois (3) membres ou toute autre personne que le conseil nommera en qualité de membre du comité des candidatures. Le nombre de membres du comité des candidatures est déterminé de temps à autre par une majorité des administrateurs à une réunion du conseil. Sous réserve du paragraphe 8.03, le comité des candidatures peut se réunir, ajourner ou organiser ses réunions de la façon qu'il juge appropriée.

8.03 Réunions du comité des candidatures

Le comité des candidatures doit se réunir au moins une fois par an, à une date fixée par le conseil, dans le seul but d'identifier des personnes qui, à la prochaine assemblée annuelle des membres, présenteront leur candidature à un poste au conseil pour remplacer les administrateurs dont le mandat prend fin à l'assemblée annuelle. Les noms des personnes identifiées seront ajoutés à la liste des candidats. En plus des personnes identifiées par le comité des candidatures, le comité des candidatures ajoutera à la liste des candidats les noms des personnes proposées par pétition écrite par au moins deux (2) membres du conseil, signée par le candidat, et soumis au secrétaire au moins sept (7) jours avant la réunion annuelle du comité des candidatures pour choisir la liste des candidats (la « Réunion annuelle du comité des candidatures »). Le comité des candidatures peut se réunir aussi souvent que nécessaire pour élaborer la liste des candidats à condition que la liste des candidats soit prête avant l'heure à laquelle la liste doit être incluse dans l'avis annonçant l'assemblée annuelle.

ARTICLE 9 – AVIS

9.01 Omissions et erreurs

La non-communication involontaire d'un avis à un membre, à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d'un comité du conseil d'administration ou à l'expert-comptable, ou la non-réception d'un avis par l'un de ses destinataires lorsque l'Association a fourni un avis conformément aux règlements administratifs ou la présence, dans un avis, d'une erreur qui n'a pas d'incidence sur son contenu ne peut invalider toute mesure prise au cours d'une assemblée visée par l'avis en question ou autrement fondée sur cet avis.

ARTICLE 10 – TÉLÉRÉUNIONS

10.01 Participation par voie électronique

Si l'Association choisit de mettre à la disposition de tous les participants un mode de communication téléphonique, électronique ou tout autre moyen de communication permettant de communiquer de façon satisfaisante entre eux pendant une réunion des membres ou des administrateurs, toute personne habilitée à participer à une telle réunion peut y participer par voie téléphonique, électronique ou tout autre moyen de communication selon la manière prévue par la Loi.

Une personne qui participe à une réunion par un tel moyen est considérée être présente à la réunion. Malgré toute autre disposition du présent règlement administratif, toute personne participant à une réunion au terme du présent article et qui est habile à voter à cette réunion peut voter, en vertu de la Loi, par voie téléphonique, électronique ou tout autre mode de communication mis à disposition par l'Association à cet effet.

10.02 Réunion tenue entièrement par voie électronique

Si les administrateurs ou membres de l'Association convoquent une assemblée ou une réunion en vertu de la Loi, ces personnes peuvent déterminer le cas échéant que l'assemblée ou la réunion se tiendra entièrement par voie téléphonique, électronique ou tout autre moyen de communication qui permettent à tous les participants de communiquer de façon satisfaisante entre eux pendant l'assemblé ou la réunion.

ARTICLE 11 – INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS ET DES AUTRES PERSONNES

11.01 Indemnisation

Sous réserve des dispositions de la Loi, l'Association indemnise un administrateur ou dirigeant, un ancien administrateur ou dirigeant ou une personne qui, à la demande de l'Association, agit ou a agi à titre d'administrateur ou dirigeant ou de toute autre fonction similaire pour une autre entité, pour tous les coûts, frais et dépenses, y compris le montant versé pour régler une poursuite ou satisfaire un jugement, raisonnablement engagés par cette personne à l'égard de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle cette personne est partie pour agir ou avoir agi en qualité de représentant officiel de l'Association ou d'une telle personne morale, selon le cas, si cette personne a) a agi avec honnêteté et de bonne foi afin de servir au mieux les intérêts de l'Association; et b) avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légale en cas d'action ou d'instance civile, criminelle ou administrative exécutée par voie d'amende. L'Association indemnise également une telle personne dans les autres circonstances permises ou requises par la Loi ou en droit. Aucune disposition du présent règlement ne restreint le droit d'une personne ayant droit à une indemnité de réclamer une indemnité en dehors des dispositions du présent règlement.

ARTICLE 12 – RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

12.01 Mécanisme de résolution des différends

Si un différend ou une controverse entre membres, administrateurs, dirigeants, membres de comité de l'Association découlant ou résultant des statuts ou du règlement administratif ou s'y rapportant ou de tout aspect du fonctionnement de l'Association n'est pas réglé au cours de réunions privées entre les parties, le différend ou la controverse doit être réglé au moyen du mécanisme de règlement ci-après à l'exclusion de toute action en justice intentée par lesdites personnes :

  1. le différend sera réglé par arbitrage devant un arbitre unique, conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage (Ontario) ou sauf accord contraire des parties impliquées dans le différend. Toutes les procédures relatives à l'arbitrage demeureront confidentielles, et il n'y aura aucune divulgation de quelque nature que ce soit. La décision de l'arbitre sera finale et exécutoire, et ne pourra faire l'objet d'aucun appel pour une question de fait, de droit ou de toute question mixte de droit et de fait ; et
  2. Tous les coûts liés à l'arbitrage sont assumés par les parties en fonction de ce que l'arbitre décidera.

ARTICLE 13 – RèGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET AVENANTS

13.01 Règlements administratifs et avenants

Le conseil ne peut adopter, amender ou annuler tout règlement administratif qui régit les activités ou les affaires de l'Association sans que le règlement administratif, l'amendement ou l'annulation soit confirmé par les membres par voie de résolution ordinaire. Le règlement administratif l'amendement ou l'annulation entre en vigueur uniquement après leur confirmation par les membres, dans la forme dans laquelle il ou elle a été confirmé(e).

Le présent article ne s'applique pas à un règlement administratif qui exige une résolution extraordinaire des membres selon le paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi.

13.02 Nullité de toute disposition du présent règlement administratif

L'invalidité ou l'inapplicabilité d'une disposition du présent règlement administratif n'entache nullement la validité ou l'applicabilité des autres dispositions du présent règlement administratif.

ARTICLE 14 – DATE D'ENTRÉ E EN VIGUEUR

14.01 Date d'entrée en vigueur

Le présent règlement administratif entrera en vigueur à la date à laquelle la prorogation de l'Association se fera en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

NOUS CERTIFION que le présent règlement administratif no 1 de l'Association a été adopté par résolution du conseil d'administration le 17e jour de juin 2014 et confirmé par résolution extraordinaire des membres de l'Association le 19e jour de juin 2014, et entrera en vigueur à la date à laquelle la prorogation de l'Association se fera en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

En date de ce 19e jour de juin, 2014.

ROSA ORLANDINI, Administrateur et Président
COURTNEY LUNDRIGAN,Administrateur et Secrétaire

Le présent règlement administratif est entré en vigueur le 2 juillet 2014, date de prorogation telle qu'elle est inscrite sur le certificat de prorogation délivré par Industrie Canada en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif..